TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213514_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. E A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 5 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Si le préfet de police reconnait que M. A présente les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné, il estime cependant que le pacte civil de solidarité (PACS) du 22 février 2018 liant M. A et Mme C D, dont le requérant s'est prévalu pour obtenir la régularisation de son séjour en octobre 2020 et qui a été rompu dans l'année suivant l'octroi à M. A d'un titre de séjour, est un contrat de complaisance et qu'à ce titre son droit au séjour a été mal acquis. Il ressort par ailleurs de la lecture de l'arrêté attaqué que la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a été saisie par le préfet de police pour une enquête qui a donné lieu à un rapport du 29 avril 2022 qui aurait soulevé, selon les termes de l'arrêté attaqué, " des doutes sérieux quant à l'authenticité du pacs ". Cependant, le préfet de police ne produit pas ledit rapport et ne démontre pas que le PACS de M. A serait effectivement un acte de complaisance alors même que l'intéressé fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il a vécu plus de 4 ans avec son ancienne compagne Elodie D et que la rupture de leur lien est d'ordre personnel. De plus, si le préfet de police fait valoir que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement le 12 décembre 2012, ces faits sont d'une part anciens et d'autre part n'ont pas fait obstacle à la délivrance à M. A d'un titre de séjour en 2020. Enfin, et en tout état de cause, cette condamnation est sans incidence sur son droit au séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors que M. A démontre qu'il exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2021 auprès de la société MSB et qu'il dispose d'une autorisation de travail datée du 6 octobre 2021 dans les conditions prévues aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, il s'ensuit que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, de même que, en conséquence, les autres décisions portées par l'arrêté du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors que la demande d'autorisation de travail concernant M. A a fait l'objet d'une décision favorable du ministère de l'intérieur du 6 octobre 2021, l'intéressé dispose donc d'une autorisation de travail pour continuer à exercer son activité professionnelle au sein de cet établissement. Dans ces conditions, et au regard du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213514_20220928
Données disponibles
- Texte intégral