TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213514_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a vérifié sa situation au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code précité : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit qui en constitue le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait ensuite état de ce que l'intéressé, entré en France le 26 janvier 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de circulation valable jusqu'au 14 février 2019, s'y est maintenu irrégulièrement. Il mentionne que M. A a été interpellé en janvier 2020 pour recel de bien provenant d'un vol et qu'il ne justifie pas suffisamment d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne, ressortissante française avec qui il s'est uni par un pacte civil de solidarité le 5 janvier 2021. Enfin, le préfet relève que l'intéressé est sans charge de famille et ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de certificat de résidence algérien est suffisamment motivée en fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en vertu de l'article L. 613-1 du code précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur le fait que le requérant était susceptible de constituer une menace à l'ordre public et, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. 6. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi le 11 janvier 2020 pour des faits de recel d'un bien, un téléphone portable, provenant d'un vol, ces faits ne sauraient toutefois être regardés comme suffisamment graves pour établir que M. A constituerait une menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A était susceptible de constituer une menace à l'ordre public. 7. Toutefois, le refus de séjour litigieux est également fondé sur le fait que le requérant ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte au sein de la société française. A cet égard, si M. A s'est uni avec sa compagne par un pacte civil de solidarité le 5 janvier 2021, il est toutefois constant qu'arrivé sur le territoire français à l'âge de 25 ans, il ne justifie, à la date de l'arrêté litigieux, que de deux années de vie commune avec Mme B. De sorte que l'intéressé n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux anciens. En outre, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il a créé une société de livraison de repas à Roubaix en juillet 2020 n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de liens privés et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français, pris la même décision à l'égard de M. A. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions [] d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens avec la France, et notamment qu'il est entré sur le territoire français en 2019, qu'il est uni par un pacte civil de solidarité depuis janvier 2021 à une ressortissante française sans toutefois justifier d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne. Le préfet relève en outre qu'il ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle interdiction. Par suite, la décision attaquée a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2213514_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel