TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213515_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 25 octobre 2022, M. C, représenté par Me Beressi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au profit de son avocate une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 11 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Beressi, représentant M. C, et de l'intéressé, assisté de Mme A, interprète en russe, qui indique que l'épouse de M. C, entrée avec lui en France, fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités lettones, et que seule une admission de la responsabilité de la France concernant l'examen de sa demande d'asile leur permettrait un examen concomitant de leurs demandes respectives, ainsi que de demeurer ensemble. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant kazakh qui s'est présenté au préfet de police le 20 juin 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l'Espagne, État ayant délivré un visa à M. C, est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, tandis que la Lettonie, État ayant délivré un visa à l'épouse de M. C, est responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressée. M. C ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de son article 11 pour soutenir que la France est, au seul motif que les deux intéressés y ont présenté leur demande d'asile, est dès lors responsable de l'examen de celle-ci. 5. En second lieu, aux termes l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. M. C se prévaut de ce qu'il réside en France avec son épouse et allègue que seule une admission de la responsabilité de la France concernant l'examen de sa demande d'asile permettrait que sa demande soit examinée dans le même pays que son épouse, afin que leurs demandes respectives soient concomitamment examinées et qu'ils puissent demeurer ensemble durant cet examen. Il est toutefois constant que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités lettones, de telle sorte que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a vocation à séjourner en France durant l'examen de sa demande d'asile pour soutenir que lui-même devrait pouvoir y demeurer pendant l'examen de la sienne. Par ailleurs, alors qu'il ressort au demeurant des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que l'Espagne ou la Lettonie sera compétente pour l'examen concomitant des deux demandes d'asile, M. C n'est pas fondé à soutenir que seul un examen par la France de sa demande d'asile lui permettrait de demeurer avec son épouse. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut en conséquence qu'être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Beressi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2213515_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel