TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213516_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mis à sa charge à raison de l'intégration dans son revenu imposable de sa prime de reclassement d'un montant de 16 693 euros.
Elle soutient que la prime de reclassement qu'elle a perçue de Pôle emploi devait être exonérée d'impôt sur le revenu en tant qu'indemnité de licenciement, en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense du 15 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la rupture de son contrat de travail chez Mondottica France pour motif économique, Mme B a souscrit à un contrat de sécurisation professionnelle avec Pôle emploi, a perçu, à compter du 29 juillet 2021, une allocation de sécurisation professionnelle mensuelle et a bénéficié lors de son retour à l'emploi d'une prime de reclassement d'un montant total de 13 693 euros nets. Par une déclaration rectificative en ligne du 28 août 2022 valant réclamation, la requérante estime que sa prime de reclassement devait être exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts. La réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 21 septembre 2022 au motif que cette prime constituait un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, en vertu des dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts. Par la requête susvisée, Mme B réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. D'une part, aux termes de l'article 158 du code général des impôts: " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ter ci-après () : / 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 () ". Enfin, aux termes de l'article 79 de ce même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 80 duodecies du même code : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5428-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. () Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que la prime de reclassement mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail entre dans le champ de l'article 79 du code général des impôts et, contrairement à ce que soutient la requérante, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la circonstance que cette prime ait été versée à la suite d'un licenciement ne lui conférant pas le caractère d'une indemnité de licenciement au sens des dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213516Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213516_20241105
TA9314 mars 2025
ORTA_2213516_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2213516_20241105
Données disponibles
- Texte intégral