TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213519_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il satisfait toutes les exigences pour être naturalisé par décret, que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture porte atteinte à son droit d'accès au service public, que la nationalité française est une condition indispensable du droit de vote et que le passeport français permet de voyager plus aisément que le passeport algérien dont il a usage aujourd'hui. - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettrait de faire respecter son droit à demander sa naturalisation. - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'appuyant sur les captures d'écran produites par le requérant, que M. A ne se serait connecté qu'à seulement 7 reprises sur le site dédié de la préfecture du Val-d'Oise le mardi après-midi, jour où les offres de créneaux sont actualisées. Il fait en outre valoir que, en tout état de cause, M. A a vu ses titres de séjour régulièrement renouvelés et que le dernier en cours était valable jusqu'au 18 novembre 2022. Dès lors, sa demande ne revêtirait pas de caractère urgent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise entre le 2 avril 2022 et le 3 octobre 2022, mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Il soutient en outre que cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous menace son droit d'accès au service public, et l'empêche d'accéder au droit de vote ainsi que d'obtenir un passeport français. Toutefois, si la nationalité française est nécessaire pour accéder au droit de vote et pour obtenir un passeport français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministère de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2213519_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA