TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213519_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 24 juin 1991, a sollicité le 3 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 août 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le renouvellement de la carte [prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 5. Les pièces versées au dossier par M. A ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'enquête administrative diligentée par le préfet, de laquelle il ressort qu'il ne réside pas à la même adresse que son épouse et qu'ainsi la communauté de vie avec celle-ci n'est plus établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, aurait méconnu les dispositions précitées. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A est entré sur le territoire français le 30 juin 2015, à l'âge de 24 ans, et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. Il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une vie commune avec son épouse française et est sans charge de famille sur le territoire français. Nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en France depuis cinq années et sa qualité de travailleur handicapé, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Aux termes du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas de sa communauté de vie avec son épouse, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,SignéA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2213519_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel