TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213520_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente, le nom de son auteur n'étant pas renseigné ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien matrimonial avec le regroupant sont établis.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de C A, ressortissante malienne née le 30 septembre 1987, qu'il présente comme son épouse. Par une décision du 23 mai 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 18 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 18 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ".
4. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour justifier de l'identité de Mme A, ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance n° 05 du 5 janvier 2022, rendu par la Cour d'appel de Bamako, et un volet n°3 d'acte de naissance n° 001 Reg1 dressé par l'officier d'état civil du centre du tribunal civil de Yanfolila le 5 janvier 2022 en transcription de ce jugement. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire de deux actes de naissance, elle explique qu'elle a été amenée à solliciter un jugement supplétif après avoir appris au cours de la procédure de regroupement familial que son premier acte de naissance n'avait pas été inséré correctement dans les registres d'état civil. La circonstance que le jugement supplétif ne prononce pas l'annulation de l'acte de naissance initial de l'intéressée ne suffit pas à établir son caractère frauduleux. Au demeurant, elle produit également son passeport, sa carte d'identité et sa " carte NINA " délivrée par les autorités maliennes le 1er juin 2013. Ces documents mentionnent chacun, de manière concordante avec le jugement supplétif et l'acte de naissance précités, le prénom et nom de l'intéressée, sa date et son lieu de naissance, les noms, prénoms et professions du père et de la mère. Dans ces conditions, l'identité de la requérante doit être regardée comme établie.
8. Pour établir le lien marital entre elle et M. B, Mme A produit le volet n°3 de leur acte de mariage dressé par l'officier d'état civil du centre secondaire de Hamdallaye (district de Bamako) du 6 septembre 2020, faisant état de leur union le même jour. Cet acte, en l'absence de précisions en défense, permet de regarder comme établi le lien marital. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité pour le motif rappelé au point 3.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213520_20230710
Données disponibles
- Texte intégral