TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213523_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin et le 12 août 2022, M. E C, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Tisserant, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C ressortissant indien, né le 1er mai 1991 à Aurangabad, entré en France le 3 septembre 2018, sous couvert d'un visa longue durée " étudiant " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité de l'adjointe au chef du 6ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision vise les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C. Elle indique également les éléments de son état- civil et avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que le requérant n'établissait pas le sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait dépourvue d'un examen particulier de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était inscrit pour suivre un diplôme de langue arabe à l'institut national des langues et civilisations orientales. M. C a obtenu au titre de l'année scolaire 2018/2019 un master " analyse et politiques économiques " à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales pour lequel il avait obtenu un visa long séjour. S'il fait valoir avoir suivi des cours de français au cours de l'année scolaire 2019/2020, compte tenu de son niveau insuffisant et être en attente d'inscription en thèse, il a validé les niveaux B2 et C1 en français en avril et juin 2022, soit postérieurement au refus de titre. L'attestation d'un professeur de mathématiques de l'université de Panthéon-Sorbonne dont il se prévaut, indiquant qu'il effectuerait des travaux de recherche pour son compte et qu'il a toutes les capacités pour poursuivre une carrière de brillant chercheur, n'est pas corroborée par les pièces au dossier, M. C n'ayant entrepris des démarches pour être admis en thèse que postérieurement au refus de titre et n'a effectué que quatre mois de vacations dans des instituts universitaires depuis 2019. Il ne justifie pas plus des difficultés invoquées qu'aurait connu le monde de la recherche pendant la période de pandémie du COVID- 19. Enfin, s'il fait valoir avoir été admis le 9 août 2022 dans un master 2 " Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports " à AgroParisTEch pour l'année scolaire 2022-2023 cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, en estimant que M. C n'établissait pas du caractère sérieux de ses études ni d'un projet cohérent, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, non francophone d'origine a validé les niveaux de français B2 en avril et C1 en juin 2022 attestant d'une maitrise satisfaisante de la langue française et qu'il est inscrit à un master en alternance " Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports " à AgroParisTech pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces circonstances particulières, la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait pour effet d'interrompre son parcours universitaire prometteur. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et procède `au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au conseil de M. C, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2022 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Article 2 :Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 :L'État versera à Me Tisserant avocat de M. C, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Tisserant et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, , S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213523_20220928
Données disponibles
- Texte intégral