TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213523_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. H E, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mars 2022 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C E, ressortissant afghan, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mai 2015. Son fils, M. H E, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran). Par une décision du 17 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 17 août 2022, dont M. E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, dont notamment les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants de ce code, et indique qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'épouse et les trois enfants mineurs de M. D C E, qui ne sollicite que la venue de son fils aîné et majeur, M. H E, rompant ainsi le principe d'unité familiale dont s'était initialement prévalue ce dernier auprès de l'OFPRA. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, celle-ci s'étant fondée sur la composition familiale déclarée par le réunifiant pour fonder sa décision. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visa présentées par les membres de la famille d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en application de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 6. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour Leila E, épouse de M. D C, et pour leurs trois filles mineures F E, G E et B E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ces jeunes filles mineures serait de demeurer en Afghanistan, alors même qu'elles y résident aux côtés de leur mère. Si le requérant produit une attestation signée le 5 septembre 2022 par sa mère dans laquelle elle explique que le demandeur de visa, majeur à la date à laquelle la réunification familiale a été introduite, soit en l'espèce à la date de la demande de visa, souhaite rejoindre son père sur le territoire français en raison des risques pesant sur sa vie en Afghanistan, cet élément, qui n'est pas contesté, ne permet pas à lui seul de justifier qu'il soit fait droit à une demande de réunification familiale à son seul bénéfice. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 7. En quatrième lieu, dès lors que le refus de visa est justifié par la situation de réunification familiale partielle, et en l'absence de tout élément relatif à l'intensité et au maintien des liens unissant le requérant à son père, qui est protégé en France depuis 2015, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, M. E étant majeur à la date de la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213523_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel