TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213524_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Visscher demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022 , le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Visscher représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 mai 1992 à Bohni Tizi Ouzou, entré en France le 25 mars 2013 sous couvert d'un visa C, a sollicité le 30 mars 2021, la régularisation de sa situation et la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco- algérien. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B a saisi le tribunal administratif de Paris, qui le 12 avril 2022, a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Le 6 mai 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour à titre principal " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire " salarié ". Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. B et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B. Toutefois le 6 mai 2022, ce dernier a demandé aux services de la préfecture d'examiner également sa demande de titre sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. L'injonction prononcée par le jugement du 12 avril 2022 impliquait nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation du requérant en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision devant être prise à l'issue de ce nouvel examen. Il ne ressort pas de la décision attaquée du 31 mai 2022 que le préfet, qui ne conteste pas avoir réceptionné la demande de M. B à l'occasion de son rendez-vous en préfecture le 9 mai 2022, ni le nouveau fondement de la demande, ait examiné la situation du requérant sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord précité. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 31 mai 2022 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un certificat de résidence à M. B doit être annulée et par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme A, première conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213524_20220928
Données disponibles
- Texte intégral