TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213524_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2022 et 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 27 juin 2021 reçu le 3 août suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est locataire d'un studio de 20m² contre un loyer, charges comprises, de 822,67 euros mensuels. Si ce logement n'apparaît ni sur-occupé, ni impropre à l'habitation, ni indécent, il résulte de l'instruction que les ressources de Mme A s'élèvent à, allocation au logement et prime d'activité comprises, moins de 1 000 euros de telle sorte que le loyer de ce logement apparaît manifestement disproportionné à ses ressources. Ce logement étant inadapté à ses capacités financières, la persistance de cette situation, à compter du 4 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 850 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213524Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213524_20230607
Données disponibles
- Texte intégral