TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213525_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 24 octobre 2022, M. C B, représenté E Me Goeau-Brissonniere, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle ne lui accorderait pas l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en tant qu'il relève que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français alors que tout mineur présent sur le territoire français est considéré comme ne cessant d'être en séjour régulier que deux mois après son dix-huitième anniversaire ; - le requérant a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et suit une formation professionnelle. E un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police, représenté E Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé car le requérant ne justifie pas avoir été pris en charge E l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses dix-huit ans et suivre une formation professionnelle qualifiante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 juillet 2004, de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. E une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2021, renouvelée le 14 avril 2021, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis. E un arrêté du 30 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ". Selon les dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants () 2° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger entré en France pendant sa minorité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre au-delà du délai de deux mois qui suit son dix-huitième anniversaire 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, entré en France alors qu'il était mineur, a eu 18 ans le 4 juillet 2022 et a fait l'objet le 30 août 2022 de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait prendre à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement, notamment en se fondant sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, sans méconnaître le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français dans le délai de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire. E suite, le préfet de police a méconnu les dispositions l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 E lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. Sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Goeau-Brissonniere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 30 août 2022 E lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public E mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213525_20221116
Données disponibles
- Texte intégral