TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213529_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 9 2022, M. E C B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 29 août 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'as assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît l'article L. 511-4, 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article L. 423-1 du même code ;
o viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant assignation à résidence :
o sont insuffisamment motivées ;
o méconnaissent l'article L. 511-4, 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaissent l'article L. 423-1 du même code ;
o violent l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 29 août 2022 sont irrecevables pour tardives ;
- le surplus des moyens de la requête est infondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, ont été entendus :
- le rapport de M. D,
- et les observations orales de M. A, représentant M. C B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision en date du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai :
1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il est constant que M. C B, ressortissant portugais, a fait l'objet le 29 août 2022 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 251-1, 2° précité, non assortie d'un délai de départ volontaire en application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, en application des dispositions combinées des articles L. 251-7 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification pour contester la légalité de ces décisions, sans que l'exercice d'un recours gracieux puisse proroger ce délai. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant 29 août 2022 à 18h35, et qu'elle comportait tant la mention des voies et délais de recours que celle que l'exercice d'un recours gracieux n'en prorogeait pas le délai. Partant, nonobstant l'exercice d'un tel recours le 26 septembre 2022, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquées enregistrées au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et sont, par suite, tardives et irrecevables.
Sur la décision du 29 août 2022 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 () ". Aux termes de l'article L. 264-4 du même code : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 711-1, du troisième alinéa de l'article L. 711-2, des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8, L. 722-11, des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9, L. 733-1 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 744-17, L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8 ".
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accord () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
6. M. C B a fait l'objet, concomitamment à la décision l'obligeant à quitter el territoire sans délai, à une assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à sa situation par l'article L. 262-1 précité. Partant, en application des dispositions citées aux points 2 et 5 ci-dessus, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification pour contester la légalité de cette décision, sans que l'exercice d'un recours gracieux puisse proroger ce délai. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 29 août 2022 à 18h35, et qu'elle comportait tant la mention des voies et délais de recours que celle que l'exercice d'un recours gracieux n'en prorogeait pas le délai. Partant, nonobstant l'exercice d'un tel recours le 26 septembre 2022, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquées enregistrées au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et sont, par suite, tardives et irrecevables.
Sur la décision d'assignation à résidence du 5 octobre 2022 :
7. En premier lieu, la décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé l'assignation à résidence de M. C B de quarante-cinq jours en application des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée et suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 511-4, 4° et 7°, devenu l'article L. 611-3, 3° et 6°, de l'article L. 423-1 et de l'article L. 313-11, 7°, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sauraient être utilement soulevés à l'encontre de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, la décision querellée, qui n'empêche pas le requérant de voir ses enfants et son épouse mais se borne à prévoir qu'il sera assigné à résidence au lieu de leur habitation commune, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Partant elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreur de fait quant à la composition du foyer de l'intéressé, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par M. C B aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. D La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213529_20221018
Données disponibles
- Texte intégral