TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213531_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays d'éloignement viole les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de M. C, requérant, assisté de M. D, interprète en langue ourdou ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1991 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation des décisions du 29 septembre 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° PCI-2022-0036 du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 15 avril 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme G A, responsable asile, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée l'arrêté attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 4. Si M. C soutient, par un moyen qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne relate aucun événement circonstancié le concernant personnellement susceptible de permettre au juge d'apprécier la réalité et le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 août 2022, notifiée le 22 août 2022. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées. 5. En troisième et dernier lieu, si M. C fait valoir que la décision fixant le pays d'éloignement viole les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213531_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel