TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213532_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 20 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince refusant un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire en Haïti, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a justifié de ses conditions d'hébergement et de sa prise en charge financière et qu'elle a besoin de ce visa pour rendre visite à sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante haïtienne, née le 31 octobre 1961, a sollicité de l'autorité consulaire française en Haïti, le 6 juin 2022, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée et familiale. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 20 juin 2022, Mme B a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été rejeté par une décision en date du 29 septembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant que " faute pour la commission de démontrer la régularité de sa composition lors de l'examen du recours, la décision litigieuse devra être annulée pour vice de procédure ", la requérante n'apporte pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". 4. La décision contestée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, d'autre part, l'accueillant n'a pas justifié au regard de son revenu fiscal de 2021, de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée de son séjour, et, enfin, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse, âgée de 60 ans, veuve, dont la mère et un frère résident en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est déclarée sans profession au moment de sa demande de visa et n'a produit aucun relevé bancaire ni justificatif des ressources propres lui permettant d'assurer son séjour en France ainsi que son retour dans son pays d'origine. En outre, la requérante reconnait que sa présence en France est " indispensable pour voir sa mère âgée et malade ", qu'elle est veuve, âgée de plus de 60 ans et sans emploi dans son pays d'origine et que sa mère et son frère vivent en France. 6. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 7. En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment et eu égard à la nature du visa demandé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213532_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel