TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213533_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D B épouse E, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Grâce Essohinou, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à A (Togo) refusant de délivrer à Grâce Essohinou un visa de long séjour pour établissement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le père de l'enfant est disparu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie familiale et celle de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023, a été présentée par le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse E, ressortissante française et son mari, se sont vus déléguer l'autorité parentale sur l'enfant Grâce Essohinou, ressortissante togolaise née le 8 juillet 2014, par un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal pour enfants A. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse a été déposée pour cette enfant auprès de l'autorité consulaire française à A. Par une décision du 10 janvier 2022, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite du 17 août 2022, dont Mme B épouse E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire présentée pour Grâce Essohinou, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il existe un détournement de l'objet du visa, notamment d'adoption, alors même qu'il n'est fourni aucun élément concernant la situation de M. F, père biologique de l'enfant, et d'autre part, Mme B épouse E et son conjoint ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à l'ensemble des besoins de l'enfant. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer dans son pays de résidence. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E et son mari, tous deux agents titulaires de la fonction publique territoriale, perçoivent un salaire mensuel d'environ 3 400 euros. Ils sont également propriétaires d'un appartement qu'ils louent, et dont ils retirent un loyer mensuel hors charge de 640 euros. S'il est vrai, ainsi que cela ressort de leur avis d'imposition pour l'année 2021, que leur foyer fiscal est déjà composé de six personnes, dont un enfant majeur et trois enfants mineurs, la requérante doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire dans son foyer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de logement de Mme B épouse E ne seraient pas conformes à l'intérêt de l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours a méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En deuxième lieu, et à supposer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entendu opposer le motif tiré de ce que le père de l'enfant n'aurait pas consenti à la délégation d'autorité parentale ce qui révèlerait un détournement de la procédure d'adoption, il ressort des termes du jugement du 10 juin 2021 du tribunal pour enfants A que le père est " introuvable depuis plusieurs années " et qu'en conséquence, " compte tenu du désintéressement du père, l'exercice de l'autorité parentale () revient de droit à la mère ". Par ailleurs, l'administration n'établit pas que le jugement de kafala rendu au bénéfice de la requérante et de son conjoint démontrerait de la part de ces derniers la volonté de détourner la procédure d'adoption internationale, alors qu'au demeurant, l'adoption et la délégation d'autorité parentale n'ont pas ni le même objet ni le même effet sur les liens juridiques avec l'enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce second motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à l'enfant Grâce Essohinou sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Grâce Essohinou le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213533_20230710
Données disponibles
- Texte intégral