TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213540_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée 2 mars 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 juin 2021, 18 août 2021, 15 mai 2021, 17 juin 2020, 11 juillet 2020 et 23 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 juin 2020, 15 mai 2021, 19 juin 2021 et 18 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction commise le 19 juin 2021 a été restitué le 8 mai 2022 ; - les mentions des infractions des 17 juin 2020 et 18 août 2021 ainsi que de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - la mention d'un retrait de points a été supprimé pour l'infraction du 15 mai 2021 ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 2 mars 2022 selon les mentions du relevé d'information intégral, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 juin 2021, 18 août 2021, 15 mai 2021, 17 juin 2020, 11 juillet 2020 et 23 septembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 17 juin 2020 et 18 août 2021 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention d'un retrait de points pour l'infraction du 15 mai 2021 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En troisième lieu, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d'un point le 8 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 19 juin 2021 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur les conclusions relatives aux infractions des 11 juillet 2020 et 23 septembre 2020 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 23 septembre 2020 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l'administration, que l'infraction constatée le 23 septembre 2020, relevée par procès-verbal électronique a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne l'infraction du 11 juillet 2020 : 8. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 11 juillet 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 11 juillet 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 23 septembre 2020. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2020. Sur l'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 11 juillet 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI attaquée et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 juin 2020, 18 août 2021 et 15 mai 2021. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du point visé à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
DTA_2213540_20230607TA4430 août 2023
DTA_2213539_20230830TA9322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213540_20231122
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213540_20231122