TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213543_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de dépôt sécurisée sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que dans le cadre de l'emploi auquel il vient d'être recruté la détention du permis de conduire est nécessaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; • elle est entachée d'une erreur de droit ; • elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme AMAT pour statuer sur les requêtes en référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme AMAT, - les observations de Me Josseaume, représentant M. C et celles de M. D, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les moyens invoqués par M. C, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2213543_20220708
Données disponibles
- Texte intégral