TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213544_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Roze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est constituée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle l'est d'autant plus que sa situation administrative ne lui permet pas de trouver un emploi stable afin de subvenir aux besoins de son enfant qui, né en France d'un père français, est de nationalité française ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A est convoquée à la préfecture de police le 28 juin 2022 pour l'actualisation de sa demande. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2213548 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience : - le rapport de Mme Demurger, juge des référés, - les observations de Me Roze, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 29 septembre 1976, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 septembre 2020 au 27 septembre 2021. Par la présenté requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision contestée constituant un refus de renouvellement de titre de séjour et Mme A étant mère d'un enfant de nationalité française dont elle pourvoit à l'entretien et à l'éducation, la condition de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L.423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est la mère de l'enfant Tyron C, né le 2 juillet 2017 d'un père français, qui l'a reconnu le 1er juin 2017. Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la quatrième chambre de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2018 que Mme A et M. C exercent tous deux l'autorité parentale sur l'enfant, dont la résidence a été fixée au domicile de la mère en région parisienne jusqu'à ses trois ans et qui a donc vocation à rester sur le territoire français. Ainsi la décision contestée a pour effet de priver Mme A du droit de pouvoir travailler en France et de pourvoir aux besoins de son enfant. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 9 décembre 2021 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roze de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Roze la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Roze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213544/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2213544_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel