TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213548_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien né en 2003, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité, le 13 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Le préfet indique ensuite M. B n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il relève en outre que, entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 juin 2019, l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France dès lors que, d'une part, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son père en France tandis qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans et où vit toujours sa mère. Enfin, le préfet mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle et d'aucune perspective professionnelle. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en faits et en droit. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité ukrainienne du requérant, permettant ainsi d'identifier l'Ukraine comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. B se borne à soutenir que, présent sur le territoire français depuis l'âge de 16 ans, il vit avec son père, ressortissant ukrainien titulaire d'une carte de résident en France, et poursuit des études afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) dans les métiers de services à l'environnement. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, des motifs exceptionnels ou humanitaires lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2019, il y vit avec son père et y poursuit sa scolarité. Si l'intéressé justifie résider sur le territoire français depuis 2019 par les pièces qu'il produit, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu'il résiderait avec son père, titulaire d'une carte de résident, n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où demeure sa mère. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français à M. B, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B soutient qu'en cas de retour en Ukraine, il serait exposé à un niveau de violence d'une grande intensité, eu égard au conflit qui s'y déroule depuis février 2022. Toutefois, le requérant ne fait état que de considérations générales sur le conflit en Ukraine sans justifier en quoi il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6, 9 et 11, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213548_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel