TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213553_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Bouboutou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de la perte de rémunération résultant de la décision et de ses contraintes financières ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une absence de motivation, d'une erreur d'appréciation de la date de consolidation de son état de santé et d'une erreur de droit sur les conséquences d'une consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune du Blanc-Mesnil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la décision contestée a été retirée ; - elle ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2213518, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2022, en présence de Mme Capelle, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de la SELARL Bouboutou, pour la requérante. Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2022, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention dénuée d'ambiguïté de ce que " ce courrier annule et remplace le précédent du 29 juin 2022 " qu'elle comporte, que par décision du 19 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a retiré la décision litigieuse du 29 juin 2022, qui ne peut donc plus recevoir exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 29 juin 2022 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la requête de Mme B. Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Blanc-Mesnil. Fait à Montreuil le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2213553_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel