TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213554_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de naturalisation en octobre 2021 mais ne parvient pas à déposer les pièces complémentaires qui lui ont été demandées et risque de voir son dossier clôturé de ce fait ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de naturalisation ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 22 janvier 1950 à Taena (Pérou), fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1973, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et a des enfants de nationalité française. A l'occasion de son rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation le 21 octobre 2021, des pièces complémentaires lui ont été demandées. Il soutient toutefois n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour les déposer et les joindre à son dossier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour déposer ces pièces complémentaires. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture, et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de naturalisation est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture, même si cette obligation ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l'administration par voie électronique. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'une part, M. B soutient avoir tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer les pièces complémentaires de son dossier de naturalisation depuis le mois de mai 2022. A l'appui de cette affirmation, il produit des captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne ainsi qu'un courriel du 16 mai 2022 faisant part de ses difficultés à la préfecture. Par suite, M. B établit suffisamment les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas valoir que les pièces complémentaires qui devaient être jointes au dossier de demande de naturalisation pourraient être transmises par courrier ou par courriel, ou que le dossier de M. B serait d'ores-et-déjà clôturé. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à obtenir la possibilité de compléter son dossier de demande de naturalisation présente un caractère utile. 7. D'autre part, il est constant que la demande de naturalisation de M. B est en cours d'instruction à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la demande tendant à ce que le requérant puisse effectivement communiquer les pièces complémentaires sollicitées présente un caractère d'urgence. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B pour lui permettre de déposer les pièces complémentaires sollicitées ou, à défaut, de lui indiquer la possibilité de communiquer ces pièces par courriel ou par courrier recommandé. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifiant pas des frais engagés pour le présent litige, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de compléter sa demande de naturalisation, ou, à défaut, de lui indiquer la possibilité de communiquer ces pièces par courriel ou par courrier recommandé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2213554_20221012
Données disponibles
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