TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213555_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 en présence de M. Népost, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me de Seze, avocat de M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite en outre qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 25 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a fait l'objet le 24 décembre 2021 d'un arrêté préfectoral de transfert d'ici le 24 mai 2022 aux autorités maltaises, qui avaient donné leur accord à sa prise en charge le 2 décembre 2021, dès lors qu'il avait été constaté au moyen du système Eurodac qu'il y avait déposé une demande d'asile le 29 janvier 2021. Après l'expiration du délai de transfert, M. A B a sollicité, le 1er juillet 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, lequel lui a été refusé au motif de sa fuite, faute de présentation à la préfecture lors de sa convocation du 9 juin 2022. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, au motif qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité le moyen le moyen tiré de ce que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 605/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. A B aux autorités maltaises était expiré à la date à laquelle il s'est présenté pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dès lors qu'il ne saurait être considéré comme étant en fuite et que la France était, par suite, devenue responsable du traitement de la demande d'asile. Le juge des référés a en outre, par son ordonnance, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A B tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance. Compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de l'ordonnance précitée, son exécution impliquait nécessairement que le préfet délivre à M. A B, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. La seule circonstance que M. A B ait déclaré ne pas vouloir se conformer à l'exécution de l'arrêté de transfert dont il a fait l'objet à l'occasion de sa notification et de son placement en rétention le 8 juin 2022 ne permet pas de faire regarder l'intéressé comme en fuite, pour l'application de l'article 29 du règlement (UE) n° 605/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que faute pour le préfet de justifier de circonstances de nature à remettre en cause les mesures décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 29 juillet 2022, l'inexécution de celles-ci constitue un élément nouveau qui justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure ordonnée en la complétant par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2213555_20220919
Données disponibles
- Texte intégral