TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213557_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217710 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B F enregistrée le 20 août 2022 au greffe de ce premier tribunal. Par cette requête, M. F demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 18 août 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Arzalier, représentant M. F, - les observations de M. F, qui déclare que ces deux enfants résident dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né le 29 juin 1971, est entré sur le territoire français le 1er août 2010 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 avril 2012. Par un arrêté du 18 août 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de police, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-556 du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris le 25 juillet 2022, Mme C A, attachée d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, si M. F soutient que la France constitue le centre de ses intérêts vitaux et fondamentaux au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2012. Par ailleurs, M. F, qui a déclaré à l'audience avoir deux enfants résidant dans pays d'origine, ne justifie pas de l'existence de liens personnels, familiaux ou professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français. En particulier, d'une part, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement de M. E déclarant être son frère, ce lien de parenté, entre deux individus de patronymes distincts, qui n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier et dont le requérant ne fait pas mention dans ses écritures, ne peut être tenu pour établi. D'autre part, si l'intéressé produit une promesse d'embauche datant du 26 juillet 2022, ainsi qu'un dossier CERFA de demande d'autorisation de travail signé par la société SOCINT, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exercer une activité professionnelle en France depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux décisions d'expulsion. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213557
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213557_20221114
Données disponibles
- Texte intégral