TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213560_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme D H, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E F et B C, représentée par Me Vérité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 8 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les jeunes E F et B C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un jugement lui confiant la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Vérité, représentant Mme H, et de Mme H elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante congolaise, née le 19 juin 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2019. Les jeunes E F, née le 18 mars 2008, et B C, né le 7 octobre 2015, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé, le 30 novembre 2021, des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par une décision en date du 8 juin 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 19 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". L'article L. 434-3 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoute que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.". 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 4. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " le dossier de demande de visa établit la filiation des enfants mais l'autre parent n'est ni décédé ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'ils restent auprès de l'autre parent dans leur pays d'origine ". 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites à l'appui du recours formé devant la commission de recours que Mme H a produit un jugement de garde et d'exercice de l'autorité parentale, rendu par le tribunal pour enfants de G A 3958II le 29 juin 2022 et ses actes de signification. Dès lors, la requérante doit être regardée comme disposant d'un jugement lui délégant l'autorité parentale exclusive sur les deux demandeurs de visas. 6. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur le motif précédemment cité au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa en date du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme H une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213560_20230721
Données disponibles
- Texte intégral