TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213563_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Hajji, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il risque d'être tué par des extrémistes religieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajji, avocate désignée d'office, représentant M. A, absent, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 27 septembre 1996, déclare être entré en France le 15 novembre 2021. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 23 mars 2022 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 mai 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le conseil de M. A a expressément renoncé aux conclusions de la requête initiale tendant à l'octroi à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de ne statuer que sur les conclusions présentées contre l'arrêté du 23 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. En soutenant qu'il risque d'être tué par des extrémistes religieux en cas de retour dans son pays d'origine, M. A a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité. Toutefois, le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu OFPRA et la CNDA, qui ont successivement rejeté sa demande d'asile les 23 mars et 30 mai 2022. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à les supposer soulevées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213563_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel