TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213563_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213563 et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre et 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me de Sa-Pallix demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 17 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de ladite carte de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle et administrative du requérant ;
- son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne été méconnu ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'absence de remise au requérant du dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'absence de prise en considération de sa pathologie déclarée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions régissant l'accès aux fichiers informatisés contenant des informations judiciaires, et des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas envisagé tous les fondements légaux pertinents.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. C ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 11 mai 1975 est entré en France en juin 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2021. Par décisions du 17 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Au cas présent, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même de l'avis de la commission du titre de séjour du 7 juillet 2022, que les membres y ayant siégé ont été régulièrement désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'ayant pas produit les arrêtés de désignation. Cette circonstance conduit à regarder ladite commission comme s'étant réunie de manière irrégulière. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête au demeurant non fondés, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213563_20231025
CAA7515 avril 2025
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- Formation
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- Dispositif
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- 25 octobre 2023
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Référence
DTA_2213563_20231025