TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213571_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 21 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. E soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bathem, représentant M. E assisté d'un interprète en langue arabe - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 25 mai 1994, demande l'annulation des arrêtés en date du 21 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. Sur l'ensemble des décisions 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00263 du 18 mars 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme D A, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, si M. E, qui a utilisé une fausse identité et s'est présenté comme mineur depuis son entrée en France en 2021, fait l'objet d'un suivi médical et social depuis son arrivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné R. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213571/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2213571_20220711
Données disponibles
- Texte intégral