TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213571_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473, 34 euros ; 2°) de le décharger des sommes dues. Il soutient que : -l'indu en litige est infondé, -il est de bonne foi, -il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de l'indu en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 août 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a notifié à M. B A son refus de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473, 34 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce refus et la décharge des sommes dues. Sur le bien-fondé de l'indu en litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que M. B A a perçu à tort la somme de 4 473, 34 euros au titre du revenu de solidarité active entre le 1er août 2014 et le 31 mai 2015. Pour contester cet indu, M. A soutient, d'une part, que l'absence de déclaration de sa situation matrimoniale dans la période considérée, en l'espèce son concubinage de fait avec M. D., est sans incidence sur ses droits sociaux puisqu'il ne mettait pas en commun ses charges et ressources avec son compagnon ; d'autre part que les aides financières versées par son père n'avaient d'autre but que d'acquitter la pension alimentaire qu'il verse à la mère de ses enfants et qu'elles ne constituent pas par suite à proprement parler des ressources. Toutefois, ces allégations, qui ne sont pas établies par la production de pièces ou d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'organisme prestataire, dès lors que les manquements précités constituent des omissions déclaratives propres à générer un trop perçu. Par suite, la décision en litige confirmant l'existence d'une créance de revenu de solidarité active ne saurait être utilement contestée. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de remise : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. D'une part, pour contester le refus de remise gracieuse prononcé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. A soutient qu'il est de bonne foi, qu'il n'avait pas conscience de la nécessité de déclarer l'intégralité de ses revenus à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ainsi que sa situation matrimoniale. Il ajoute qu'il n'a eu connaissance de l'indu en litige que tardivement, dès lors que les différents courriers de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne sont parvenus ni à son adresse à Barcelone, ni à celle de ses parents en France. Toutefois eu égard au caractère répété de ses omissions, portant sur des éléments dont il ne pouvait ignorer qu'ils devaient être déclarés, l'intéressé ne démontre pas sa bonne foi. 9. D'autre part, Si M. A affirme qu'il n'a pas les moyens de rembourser l'indu en litige, devant s'acquitter de son loyer à Barcelone ainsi que de la pension alimentaire due à la mère de ses enfants, il n'assortit ces allégations d'aucune pièce ou document permettant d'apprécier la balance de ses charges et ressources. Dès lors, la précarité alléguée par le requérant doit être regardée comme non démontrée. Dès lors, les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu en litige de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2213571
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213571_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2213571_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel