TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213572_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. F C E, Mme B H A et M. C E D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants K C E, J C E, et I C E, représentés par Me Salin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 février 2022 de l'ambassade de France à Djibouti refusant de délivrer à Mme B H A, à M. F C E et aux enfants K C E, J C E, et I C E, des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait effectivement siégé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Salin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E D, ressortissant somalien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 décembre 2019. Mme B H A, qu'il présente comme son épouse, et F C E, K C E, J C E, et I C E que les requérants présentent comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'ambassade de France en Somalie au titre de la réunification familiale. Par une décision du 27 février 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision du 17 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit pour les demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les certificats de naissance produits ayant été établis par l'ambassade de Somalie à Djibouti, ils n'émanent pas d'une autorité administrative ayant une compétence propre en matière d'état civil. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs n'est pas établie.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la conjointe et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial et du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
5. Pour justifier de leur identité, les demandeurs ont produit à l'appui de leur demande de visas les certificats de naissance (" birth certificate ") délivrés les 18 et 19 avril 2021 par l'ambassade de la République fédérale de Somalie à Djibouti. Si la commission de recours retient que les actes produits sont dépourvus de force probante, notamment en ce que les certificats de naissance ont été délivrés par des autorités consulaires placées en ambassade, elle ne se prévaut, toutefois, d'aucun texte, ni d'aucun document officiel des autorités somaliennes de nature à établir que les autorités diplomatiques somaliennes en poste à Djibouti ne pourraient pas délivrer de tels documents. Les requérants produisent également les passeports des demandeurs, délivrés par les autorités somaliennes, ainsi qu'une attestation délivrée par l'ambassade de la République fédérale de Somalie à Djibouti faisant état de leur caractère authentique. Ces documents ne sont pas remis en cause. Il en résulte que l'identité des demandeurs de visas est établie. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant le lien familial unissant les demandeurs de visa au réunifiant n'est pas contesté et résulte, s'agissant des enfants, des énonciations des certificats de naissance précités et s'agissant de Mme B H A, du certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 24 juin 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont est fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B H A, à F C E, à K C E, à J C E, et à I C E les visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Salin, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B H A, à F C E, à K C E, à J C E et à I C E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Salin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Mme B H A, à M. G E, à Me Salin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213572_20230710
Données disponibles
- Texte intégral