TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213577_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 28 octobre 2018 (3 points), le 19 juillet 2019 (1 point), le 20 juillet 2019 (2 points), le 21 juin 2020 (3 points), le 21 octobre 2020 (1 point), le 2 janvier 2021 (3 points) et le 23 mars 2021 (3 points), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : S'agissant des décisions successives de retrait de points : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de délivrance de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. S'agissant de la décision " 48 SI " : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions successives de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 28 octobre 2018, le 19 juillet 2019, et le 21 octobre 2020 ainsi que celles dirigées contre la décision " 48 SI " ont perdu leur objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 à 12 heures. Par un courrier du 30 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retraits de points consécutive à l'infraction du 19 juillet 2019, inexistante dès lors que cette infraction n'a entraîné aucun retrait de points Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 28 octobre 2018 (3 points), le 19 juillet 2019 (1 point), le 20 juillet 2019 (2 points), le 21 juin 2020 (3 points), le 21 octobre 2020 (1 point), le 2 janvier 2021 (3 points) et le 23 mars 2021 (3 points), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre en défense : 2. Il ressort du relevé d'information intégral versé par le ministre à l'instance que les mentions relatives aux infractions commises le 28 octobre 2018 et le 21 octobre 2020 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. B. En outre, il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire a été retirée suite à la prise en compte d'une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points, consécutives aux infractions des 28 octobre 2018 et 21 octobre 2020, ainsi que la décision " 48 SI " du 10 novembre 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux conservent un objet pour les retraits de points restant en litige. Sur la recevabilité des conclusions : 3. Il ressort du relevé intégral d'information que l'infraction du 19 juillet 2019 n'a donné lieu à aucun retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision de retraits de points consécutive à cette infraction, inexistante, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 21 juin 2020 et le 2 janvier 2021 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante 6. Les infractions commises le 21 juin 2020 et le 2 janvier 2021, qui ont entraîné chacune le retrait de trois points, ont été constatées par l'établissement de procès-verbaux électroniques après interception du véhicule. Le ministre produit à l'instance les copies des procès-verbaux électroniques se rapportant à ces infractions, lesquelles comportent tous deux la mention selon laquelle M. B a refusé de signer. Ces procès-verbaux précisent la qualification des infractions en cause et mentionnent, en annexe, les retraits de points prévus. Ils comportent, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que les retraits de trois points prononcés à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 23 mars 2021 : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral et de l'attestation de paiement établie le 3 novembre 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé de la direction générale des finances publiques, que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée de 375 euros correspondant à l'infraction en cause. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 20 juillet 2019 : 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 20 juillet 2019 a été relevée par un radar automatique et a donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre en défense produit cet avis d'amende forfaitaire majorée et un pli n° 2D 038 285 0472 9 présenté le 23 décembre 2019 au domicile de M. B, ce pli ne mentionne aucune référence à l'avis d'amende forfaitaire majorée, ne suffit donc pas à établir qu'il comporterait cet avis et que celui aurait, dès lors, été régulièrement notifié à l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, M. B est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 20 juillet 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 10. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire , la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis suite aux infractions des 21 juin 2020, 2 janvier 2021 et 23 mars 2021. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération ou des réclamations recevables, il résulte de ces seules constatations que la réalité des infractions en cause doit être regardée comme établie. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 juillet 2019 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 28 octobre 2018 et 21 octobre 2020, la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 20 juillet 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des deux points retirés à la suite de l'infraction commise le 20 juillet 2019, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2213577_20230720
Données disponibles
- Texte intégral