TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213579_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, complétée le 12 octobre 2022, le 12 novembre 2022, le 21 mars 2023, le 8 avril 2023 et le 14 avril 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - son époux s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 ; - elle justifie du caractère insalubre et impropre de son logement actuel ; - le propriétaire du logement ne procèdera pas au renouvellement du contrat de location à compter de septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - et les observations de Mme C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 août 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Mme C B demande l'annulation de la décision du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 5. Pour rejeter la demande de Mme C B, la commission de médiation a estimé que son époux ne respecte pas les conditions de permanence de la résidence en France et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée est logée dans un local impropre, insalubre ou dangereux. 6. En l'espèce, si Mme C B fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à son époux, ce titre de séjour, versé aux débats et délivré le 13 décembre 2022, est néanmoins postérieur à la décision en litige. Dès lors, la commission de médiation pouvait, pour ce seul motif tiré de la situation irrégulière en France de son conjoint, rejeter le recours amiable de Mme C B. Il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée de faire une nouvelle demande en se fondant sur de nouvelles circonstances éventuelles. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission de médiation. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213579
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2213579_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel