TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213581_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision, ainsi que celle fixant le pays de destination, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, - et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue bengalie ; M. A persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 24 août 1995 et ayant déclaré être entré en France le 9 août 2019, a présenté, le 1er juillet 2020, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 4 mai 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fait à M. A obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 5 août 2022 a été signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'asile au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or, par arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait donné délégation à Mme E à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement contestée manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 5 août 2022 vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, au cas particulier, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Au surplus, cet arrêté précise également que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée, ni davantage qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, si M. A soutient, de façon générale, qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile avant que soit prononcée l'obligation de quitter le territoire français contestée, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 5 août 2022. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2213581_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel