TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213585_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 24, 29 octobre 2022, M. A C et M. B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué place M. C dans une situation précaire en ce qu'elle l'expose au risque de perdre son emploi exercé sous contrat à durée indéterminée, au sein d'un groupe hôtelier, comme l'attestent les lettres de son employeur et ses fiches de paie produites au dossier ; il expose également leur couple à une séparation forcée et M. C au risque d'être éloigné vers l'Algérie, et partant, au risque d'y subir des traitements inhumains, compte tenu de son orientation sexuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la continuité et de la stabilité de leur communauté de vie, depuis leur rencontre en 2018 et qui n'a jamais cessé ; le seul éloignement que leur couple a connu fait suite à l'emploi de M. B à Valence alors que M. C est resté à Nantes, au domicile conjugal, qu'il n'a jamais quitté ; les faits dont M. B s'est plaint auprès de l'administration et des services de police sont dû à un manque de compréhension et de communication entre eux ; ils ont des projets communs à long terme pour leur vie de couple ; M. C est parfaitement intégré dans la famille de M. B ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intensité et la stabilité des attaches de M. C en France, où celui-ci a suivi avec succès des formations et s'est inséré personnellement et professionnellement ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C ne s'est jamais prostitué et n'a jamais été condamné pénalement ; * elle expose M. C au risque de subir des traitements inhumains et des atteintes à son intégrité physique, eu égard à son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine ; * elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce qu'elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et aux conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle a fait l'objet d'un recours en annulation dont l'effet est suspensif. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la présomption d'urgence est renversée dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. C ne modifie pas sa situation, ni ne le place dans un état de précarité ou d'indigence ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2212924 par laquelle M. C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. C et M. B. M. C précise s'approprier les écritures présentées par M. B dans cette instance. Ils insistent sur la réalité de leur communauté de vie et la sincérité de leur relation matrimoniale. M. B estime que le refus de séjour litigieux est principalement dû à ses déclarations et démarches auprès de l'administration et des services de police qu'il regrette et qui ont été effectuées de manière impulsive, en raison d'une mauvaise communication dans son couple avec M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 2 août 2019. Le 5 février 2020, à Bouaye, l'intéressé a épousé M. B, ressortissant français né le 29 octobre 1971. En qualité de conjoint d'un ressortissant français, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 7 août 2021, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 16 septembre 2022. Par la présente requête, MM. C et B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce refus de titre de séjour et de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, prononcée à l'encontre de M. C, par le même arrêté du 16 septembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions à fin de suspension dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il est constant que MM. C et B ont saisi, le 26 septembre 2022, le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, prononcée à l'encontre de M. C, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant il n'est pas allégué que le préfet de la Loire-Atlantique entendrait mettre à exécution cette mesure d'éloignement, les conclusions de la requête de MM. C et B dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En dépit des efforts d'insertion professionnelle récents de M. C et des déclarations sincères de M. B lors de l'audience, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. C. 6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner, d'une part, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de moyen soutenu dans la requête, et, d'autre part, la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de MM. C et B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213585_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel