TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213586_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des-Hauts-des-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision verbale du 23 août 2022 par laquelle le préfet des-Hauts-des-Seine a refusé de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours à l'encontre de la décision de refus implicite de titre de séjour n'est pas tardif, dès lors qu'il n'en a eu connaissance qu'à partir du 31 août 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance de son récépissé l'autorisant à travailler le place en situation irrégulière et que son employeur a cessé de lui confier des missions, faute de pouvoir justifier d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle ; la condition est également remplie s'agissant de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il est bénéficiaire d'une protection subsidiaire depuis plus de trois ans et que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a jamais délivré ce titre ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . elles sont entachées d'un défaut de motivation dès lors que le préfet des-Hauts-des-Seine n'a communiqué ni les motifs du refus implicite de titre de séjour ni ceux du refus de renouvellement de son récépissé dans le délai d'un mois ; . elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; . elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation dès lors qu'il est très bien inséré en France depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus aurait été opposé au requérant le 23 août 2022, ni qu'il se serait présenté dans ses services à cette date ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée de refus de titre de séjour qui est toujours en cours d'instruction ; - la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il appartient au juge des référés de n'édicter que des mesures provisoires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213587 enregistrée le 9 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me Sangue représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et demande en outre au tribunal qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire devant la cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 juin 2019. Il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des-Hauts-de-Seine qui ne lui a pas délivré de titre de séjour mais lui a seulement délivré des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 19 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, le requérant a été convoqué à un entretien le 23 août 2022 par un courrier lui indiquant " nous vous confirmons que votre demande de rendez-vous a bien été enregistrée par nos services pour " 1ère demande - Remise (retrait) de titre de séjour et titre de voyage - guichet 2A ". M. A fait valoir que, lors de ce rendez-vous, il ne lui a pas été délivré de récépissé, sans être sérieusement contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui se borne, en défense, à soutenir que le requérant n'établit pas s'être présenté au guichet de ses services ni qu'un refus de récépissé lui aurait alors été opposé. Le conseil du requérant a demandé, par une lettre en date du 31 août 2022, reçue en préfecture le 5 septembre 2022, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet des-Hauts-des-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision verbale du 23 août 2022 par laquelle le préfet a également refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour : 3. D'une part, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois suivant sa réception une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception en dehors d'exception dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1 et au point 3, par son silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. A, qui n'a pas fait l'objet d'un accusé réception comportant les mentions énoncées au point 4, le préfet a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, rejet dont M. A a demandé, en vain, communication des motifs par le courrier en date du 31 août 2022, reçu le 5 septembre 2022. Cette dernière circonstance permet de regarder M. A comme ayant eu connaissance de la décision attaquée à partir du 31 août 2022 dès lors qu'une telle démarche révèle que l'intéressé était informé des conditions de naissance d'une décision implicite. La requête de M. A enregistrée le 9 octobre 2022, soit dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision attaquée, ainsi que mentionné aux points 5 et 6, est dès lors recevable. En ce qui concerne la condition d'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il est constant en l'espèce que M. A est bénéficiaire depuis le 25 juin 2019 de la protection subsidiaire, qu'il lui a seulement été délivré des récépissés depuis sa demande formée le 19 juillet 2019. Compte tenu du délai anormalement long de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de ce que le requérant disposait d'un droit au séjour depuis le 25 juin 2019, alors qu'un nouveau récépissé lui a été refusé le 23 août 2022 et que le requérant établit qu'il exerçait, ainsi qu'il y était autorisé, une activité professionnelle, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie s'agissant des deux décisions contestées. En ce qui concerne le doute sérieux : 10. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " En soutenant que les décisions contestées ont méconnu l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la demande de titre de séjour, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 512-1 du même code et applicables à la date des décisions contestées. 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 12. Les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a méconnu l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement d'un récépissé est insuffisamment motivée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et de celle par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 17. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le préfet des Hauts-de-Seine, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance s'agissant du réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de sa notification mentionné au point 16, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 18. Il résulte de ce qui précède qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, le temps de l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 19. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le préfet des Hauts-de-Seine, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance s'agissant de la délivrance d'un récépissé dans le délai de dix jours à compter de sa notification mentionné au point 18, une astreinte de 80 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais du litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé sont suspendues, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution des prescriptions de l'article 2 de la présente ordonnance dans le délai de deux mois mentionné à ce même article. Article 4r : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : Une astreinte de 80 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution des prescriptions de l'article 4 de la présente ordonnance dans le délai de dix jours mentionné à ce même article. Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre 202La juge des référés Signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213586_20221028
TA9531 janvier 2024
DTA_2213587_20240131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213586_20221028
Données disponibles
- Texte intégral