TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213593_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. B N'Diaye, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. N'Diaye soutient que : - la décision portant refus du renouvellement de l'attestation de demande d'asile n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dénuée de base légale ; - elle méconnaît les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Diaye, ressortissant malien né le 8 janvier 1987, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 27 octobre 2018 et y a sollicité, le 5 novembre 2018, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 15 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre 2019. Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont M. N'Diaye demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le terrtioire : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. N'Diaye et de l'obliger à quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 5. M. N'Diaye, a, ainsi qu'il a été dit précédemment, sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié après son entré en France qui lui a été refusée par l'OFPRA et la CNDA par des décisions respectives des 15 mai et 16 septembre 2019. Le requérant s'est alors vu notifier une obligation de quitter le territoire en date du 19 novembre 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine, demeurée inexécutée. Il a ensuite, le 30 mars 2022, demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 31 mars suivant par l'OFPRA pour irrecevabilité en application de l'article L. 531-32, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, son droit de se maintenir ayant pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, décidé de l'obliger à quitter le territoire par l'arrêté attaqué sans attendre la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légal doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 du même code selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée dans le cas du L. 542-2, 1°, b précité, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge peut, le cas échéant, s'il est saisi de conclusions à cette fin, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours en application de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué la priverait de la possibilité d'être entendue par un tribunal en méconnaissance de l'article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. N'Diaye serait entré en France le 27 octobre 2018 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, marié dans son pays d'origine avec sa conjointe qui y réside et sans enfants, il n'établit pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Enfin, s'il se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine il ne les démontre pas alors, au demeurant, que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 9. En dernier lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, il ne saurait utilement soutenir qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié dans son pays d'origine avec sa conjointe qui y réside, sans enfant, est entré en France à l'âge de trente-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine sans justifier d'aucune insertion privée ou familiale en France, ni y disposer même de perspectives d'intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, en dépit que sa présence en France ne présente pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le Mali comme pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. N'Diaye tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'Diaye et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. Bertoncini Le greffier, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213593
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213593_20221121
Données disponibles
- Texte intégral