TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213593_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de motifs exceptionnels et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement pour rejeter sa demande présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie remplir les conditions de dix ans de présence sur le territoire français pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; - il a commis une erreur de droit, en ne tenant pas compte des critères légaux pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. C le 12 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité , demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet, qui a estimé que M. C ne justifiait pas d'une présence habituelle sur le territoire français de dix années, notamment pour les années 2014, 2015 et 2016, lui aurait opposé l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ni même l'absence de motifs exceptionnels pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Si M. C fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 précitées, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment circonstanciés et nombreux notamment pour les années 2012 à 2015, pour établir la réalité et la continuité d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 septembre 2001 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa présence habituelle en France pour les années 2012 à 2015. Il n'apporte pas d'élément permettant d'établir son insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents. Enfin, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 août 2018, décision confirmée par un jugement du Tribunal en date du . Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, M. C étant notamment célibataire sans enfant, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 du code précité ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. C sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu à peine d'irrégularité, de mentionner le critère tiré de l'absence de menace à l'ordre public, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 9 et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213593_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel