TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213594_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Giron-Abarca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 10 avril 1986, M. E C déclare être entré en France il y a 5 ans sous couvert d'un titre de séjour allemand expiré depuis le 3 janvier 2020. L'intéressé a été interpellé le 6 octobre 2022 pour des faits de violences volontaires sur sa compagne. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G B, chef de la section éloignement/COMEX à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ", consentie par un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il indique, en particulier, que M. C est entré sur le territoire sous couvert de son titre de séjour délivré par les autorités allemandes expiré depuis le 3 janvier 2020 et s'est maintenu depuis lors sur le territoire français, qu'il est célibataire et père d'une enfant " de 11 mois " née en France qui ne lui confère aucun droit au séjour pour en déduire qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. C soutient résider en France depuis plus de cinq années, être en concubinage avec Mme A, ressortissante algérienne, avec qui il a eu une enfant née en 2018. Toutefois, il ne démontre ni sa date d'entrée en France, ni la continuité de sa présence sur le territoire français. En outre, il n'apporte ni précisions, ni éléments de nature à établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne. Sur point, il ressort du procès-verbal de l'audition de Mme A en date du 6 octobre 2022 qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire français et souhaite mettre fin à sa relation avec requérant. En outre, M. C ne justifie pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, âgée de quatre ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et dont la cellule familiale peut éventuellement se reconstituer à l'étranger n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens doivent ainsi être écartés. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 10. En second lieu, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il est entré en France sous-couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes qui a expiré le 3 janvier 2020 et qu'il s'est maintenu dans la clandestinité depuis lors, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Compte tenu de ses éléments, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 12. L'arrêté litigieux, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est donc tant dans son principe que dans sa durée. Il indique, en particulier, qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. C et que ce dernier se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il est célibataire et père d'une enfant née sur le territoire français, ce qui ne lui confère aucun droit au séjour et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière s'opposant au prononcé d'une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si, après prise en compte de ce critère, l'autorité administrative ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué dans lequel est précisé que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour délivré par les autorités allemandes le 3 janvier 2020, qu'il est célibataire et père d'une enfant née sur le territoire français, ce qui ne lui confère aucun droit au séjour, que le préfet n'aurait pas fait état de sa situation personnelle pour arrêter sa décision dans son principe et sa durée. Ainsi, M. C qui n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui par ailleurs n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, a violé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. D La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213594
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213594_20221121
Données disponibles
- Texte intégral