TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213595_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Abbou, demande au président du tribunal : - d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, prévoyant que M. B sera éloigné, hors espace Schengen, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, - de condamner l'Etat à verser à Monsieur C B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable, - l'arrêté est entaché d'incompétence, - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation, - la décision de départ volontaire méconnaît l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - l'absence de production du procès-verbal d'interpellation empêche de vérifier la régularité de celle-ci au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 17 février 1990 et entré en France le 4 ou 5 avril 2022 selon ses déclarations, a été interpelé le 1er septembre 2022 pour des faits d'escroquerie. Il a fait l'objet le 2 septembre 2022 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et la zone Schengen sans délai, prévoyant que M. B sera éloigné, hors espace Schengen, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Le moyen tiré de l'absence de production du procès-verbal d'interpellation, qui empêcherait de vérifier la régularité de celle-ci au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, est inopérant pour demander l'annulation des décisions en litige. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision susvisée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent de la comprendre. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû indiquer le fait qu'il avait une femme et un enfant, la circonstance qu'il disposait d'un visa Schengen délivré par les autorités maltaises en 2018, qu'il réside à Malte et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, aucun de ces éléments ne devaient être mentionné à peine de défaut de motivation par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Au demeurant, M. B soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour maltais et est entré régulièrement en France mais ne l'établit pas, par la seule production d'un visa Schengen valable du 2 mai au 2 novembre 2018 et d'un permis de conduire en cours de validité délivré par les autorités maltaises. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. L'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L.612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En premier lieu, la décision susvisée est suffisamment motivée en droit et en fait au regard de ces dispositions. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre il ne présente pas, à la date de la décision attaquée, de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il se borne à alléguer être venu en France le 4 ou 5 avril 2022 dans le cadre d'un séjour touristique et produit deux confirmations de réservation de location en France seulement pour les mois d'avril à juin 2022, dont l'une mentionne d'ailleurs un voyage d'affaires. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, M. B pouvait à bon droit être regardé comme présentant un risque de fuite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur sa volonté de se soustraire ou non à l'exécution de la décision d'éloignement. M. B pouvait ainsi faire l'objet d'une décision de refus de délai de départ, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ne présenterait pas, ainsi qu'il le fait valoir, une menace pour l'ordre public. La décision de refus de délai de départ volontaire n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 25 octobre 2022 . Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213595_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel