TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213596_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 octobre et 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; (elle soulève juste l'exception de pouvoir sans précision). - elle a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 20222 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Béchieau, représentant M. A ; - les observations de M. A, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 août 1983, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'il y réside depuis 2005, avec sa conjointe, leur fille née le 21 avril 2016, et les enfants de sa compagne, aux besoins desquels il pourvoit. Il ressort des pièces du dossier que M. A demeure sur le territoire français depuis le 2005, qu'il vit en concubinage depuis 2014 avec une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, avec laquelle il a eu une enfant née en France le 21 avril 2016 à Sarcelles. Le requérant apporte la preuve de la communauté de vie et de la résidence de la famille à Goussainville, où leur fille est scolarisée. Il est également établi que sa compagne ne pourrait l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est par ailleurs la mère de trois enfants de nationalité française dont un mineur de onze ans, ce qui aurait pour effet de séparer la famille en cas de retour de M. A dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. Bertoncini La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213596
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213596_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2213596_20230104