TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213597_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce jusqu'à la décision qui sera rendue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence étant alors présumée ; en outre, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il est placé en situation d'extrême précarité en ce qu'il a perdu ses droits sociaux et qu'il est susceptible de ne plus percevoir ses allocations adulte handicapé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'était pas établie ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ayant pas été notifié ; l'avis annexé à la décision concernant une autre personne, il lui a fallu se rapprocher du préfet pour obtenir l'avis le concernant ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se croyait à tort d'être lié par l'avis du collège des médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); . elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, son état médical nécessitant qu'il reste en France dès lors que l'absence de soin aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; . elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . les décisions subséquentes devront voir leur exécution suspendue par voie de conséquence de la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213473, enregistrée le 3 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Sadoun, représentant de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1996, est entrée en France le 29 novembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a été admis au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par des certificats de résidence régulièrement renouvelés entre le 22 janvier 2020 et le 16 mai 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 août 2022 par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour un an : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français. 4. Le 3 octobre 2022, M. A, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2213473 tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A, de quitter le territoire français et de faire obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, O R D O N N E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213597_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel