TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213600_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213600 le 3 septembre 2022, Mme C G, représentée par Me Naji, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 au titre de la famille ou du travail ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne fait pas mention des deux enfants nés sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 décembre 2022.
II. Par une requête et par des pièces enregistrées sous le n° 2213601 les 3 et 6 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Naji, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 au titre de la famille ou du travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne fait pas mention des deux enfants nés sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1erdécembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes de Mme G et de M. F présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de
les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. F, ressortissant serbe, né le 20 juin 1991, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour par la famille ou le travail. Mme G, ressortissante serbe, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations et a sollicité le 9 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français à destination d'un pays dans lequel ils sont légalement admissibles et a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. F. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation des arrêtés.
3. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lapouze. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où résident Mme G et M. F, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lapouze n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. F et Mme G.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. M. F et Mme G invoquent leur présence respective en France depuis 2014 et 2015 ainsi que celles de leurs deux enfants. M. F soutient qu'il est employé en tant menuisier, sans toutefois l'établir. Mme G se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'hôtesse de caisse/employée commerciale. Toutefois, ils ne justifient pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Ils ne soutiennent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où M. F a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et Mme G a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin la circonstance qu'ils disposent d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils justifient d'une insertion professionnelle suffisante et le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en leur refusant le titre de séjour qu'ils sollicitaient.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, Mme G et M. F ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Les requérants ont uniquement sollicité la délivrance de leurs titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'avait pas à examiner d'office leurs demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. Ainsi, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. En tout état de cause, ils n'établissent ni même n'allèguent que leurs enfants seraient de nationalité française.
10. Il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, qu'en énonçant que " la cellule qu'il forme avec cette dernière et les enfants issus de leur relation pourrait sans obstacle majeur se reconstituer en Serbie pour y mener une vie privée et familiale ", le préfet a pris en compte la présence des enfants des requérants et par suite n'a pas commis d'erreur de fait.
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () "
12. Si les enfants de M. F et de Mme G sont scolarisés depuis 2016, ceux-ci n'apportent aucun élément pour établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. Les décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui a été dit que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. F et Mme G ne sauraient se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme G et de M. F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2213600 et n° 2213601 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, N°2213601Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2213600_20230124
Données disponibles
- Texte intégral