TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213609_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée de la formation à laquelle elle est inscrite est fixée au 26 octobre 2022 et qu'une décision au fond ne saurait intervenir avant cette date, l'empêchant de débuter les cours dans le délai requis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 et les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne qu'une formule générale et stéréotypée ne permettant pas de saisir les considérations de fait et de droit qui la fondent ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence et du sérieux de son projet d'études, qu'elle a joint à sa demande tous les documents exigés, et notamment son inscription dans un établissement supérieur, les justificatifs de son domicile en France ainsi que les ressources lui permettant d'assurer et d'assumer son séjour en France pendant toute la durée de ses études et dès lors que son séjour n'a pour objet que de venir étudier ; * elle méconnaît son droit à l'éducation protégé par la déclaration universelle des droits de l'Homme et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que la formation française dispense de meilleurs enseignements que ceux proposés au Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'après un nouvel examen de la demande de visa, l'autorité consulaire à Yaoundé a décidé de délivrer le visa sollicité par Mme B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 30 mai 2002, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'après un nouvel examen de la demande de visa, l'autorité consulaire à Yaoundé a procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme B. Une copie de la vignette délivrée à l'intéressée est d'ailleurs produite à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213609_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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