TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213610_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°01400-2022-2768-10329 émis le 31 août 2022 par lequel le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 9 659,31 euros relative à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation du caractère suspensif du recours engagé prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le bordereau du titre de recettes n'est pas dûment signé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît son droit à l'erreur prévu l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2108706 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable de M. B D formé contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 659,31 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018. Par un titre exécutoire n°01400-2022-2768-10329 émis le 31 août 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis cette somme à la charge de M. D. M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge du paiement de la somme de 9 659,31 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs et des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle elle est émis et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, le titre exécutoire contesté d'un montant de 9 659,31 euros, qui vise les dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, comporte la mention " trop perçu RSA 2020R07 01/01/2017 au 31/10/2018 ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire n°01400-2022-2768-10329 du 31 août 2022 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (). ". 5. M. D soutient que l'émission du titre contesté méconnait les dispositions précitées dès lors qu'une requête n°2108706 tendant à l'annulation d'un titre exécutoire n°01400-2020-1309 émis le 7 octobre 2020 est pendante devant le tribunal. Il résulte cependant de l'instruction que la requête n°2108706 a fait l'objet d'un jugement de non-lieu à statuer le 29 novembre 2022, dès lors que le titre exécutoire émis le 31 août 2022, contesté dans la présente instance, a retiré, implicitement mais nécessairement, le titre exécutoire du 7 octobre 2020 d'un même montant qui porte sur la même créance. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration a suspendu le 6 avril 2021 les récupérations d'indu en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la violation de de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire en litige : " () le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ". 7. Si le titre exécutoire en litige, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, n'est pas signé, il résulte de l'instruction que le bordereau du titre de recettes n° 01400-2022-4472-16962 a été signé, le 31 août 2022, par Mme C A, chargée de la gestion comptable du patrimoine au conseil départemental des Hauts-de-Seine, dûment habilitée par un arrêté de délégation de signature n°2222-DAJA-036 du 1er juillet 2022, régulièrement publié. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la signature électronique de l'ordonnateur n'aurait pas été portée sur le bordereau dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, et notamment son article 4. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature par l'ordonnateur doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. M. D soutient qu'il n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France dès lors qu'il n'a dû se rendre au Brésil en 2017 et 2018 qu'en raison de l'état de santé de sa grand-mère. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 5 décembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a séjourné au Brésil du 9 janvier au 22 octobre 2017 et du 21 décembre de la même année au 5 octobre 2018. Ainsi, il se trouvait hors de France durant plus de quatre-vingt-douze jours par année civile. Dans ces conditions, M. D, qui ne conteste pas les termes du rapport, n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées ou a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". 11. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. D ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre exécutoire n°01400-2022-2768-10329 d'un montant de 9 659, 31 euros relative à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 et celles présentées à fin de décharge du paiement de cette somme doivent être rejetées. 13. Partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéM.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2213610
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213610_20230710
TA3826 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213610_20230710