TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213614_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213613, Mme E G, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Pologne; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé; il ne permet pas notamment de comprendre quel est le critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et quelle procédure a été mise en œuvre; le numéro de prise d'empreintes digitales ne permet pas de déterminer le critère de détermination et la procédure mise en œuvre ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète et effective dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -la décision a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'il a été mené par une personne qualifiée et dans une langue comprise par l'intéressée ; l'identité de cet agent ne figure pas au dossier ; il appartient à la préfecture de justifier de la nécessité d'avoir eu recours à des prestations d'interprétariat par voie téléphonique ; -il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation et d'une méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 § 2 Règlement Dublin III; il existe de sérieuses raisons de croire que le système d'asile polonais est touché par des défaillances systémiques, ou à tout le moins, que les conditions de traitement de sa demande d'asile et d'accueil par la Pologne présentent un risque de violation des stipulations précitées ; -cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle est vulnérable du fait de sa qualité intrinsèque de demandeur d'asile, au regard de son parcours et de son état de santé ; -il est entaché d'un défaut d'examen et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des dispositions de l'article 6 §1 du règlement Dublin III et des stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; aucune garantie n'est fournie quant à une prise en charge adaptée se ses deux enfants mineurs en Pologne ; Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2022. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. II/ Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213614, M. D F, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Pologne; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé; il ne permet pas notamment de comprendre quel est le critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et quelle procédure a été mise en œuvre; le numéro de prise d'empreintes digitales ne permet pas de déterminer le critère de détermination et la procédure mise en œuvre ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -la décision a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'il a été mené par une personne qualifiée et dans une langue comprise par l'intéressé; l'identité de cet agent ne figure pas au dossier ; il appartient à la préfecture de justifier de la nécessité d'avoir eu recours à des prestations d'interprétariat par voie téléphonique ; -il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation et d'une méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 § 2 Règlement Dublin III; il existe de sérieuses raisons de croire que le système d'asile polonais est touché par des défaillances systémiques, ou à tout le moins, que les conditions de traitement de sa demande d'asile et d'accueil par la Pologne présentent un risque de violation des stipulations précitées ; -cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il est vulnérable du fait de sa qualité intrinsèque de demandeur d'asile et au regard de son parcours; -il est entaché d'un défaut d'examen et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des dispositions de l'article 6 §1 du règlement Dubin III et des stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; aucune garantie n'est fournie quant à une prise en charge adaptée se ses deux enfants mineurs en Pologne ; Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2022. M. D F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - et les observations de Me Pasteur, substituant Me Perrot, avocate de Mme G et de M. F, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait tenant à l'indiction inexacte dans la décision attaquée de ce que Mme G n'aurait pas consulté de médecin en France alors qu'elle avait fait l'objet d'une consultation médicale ; Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. F, ressortissants arméniens, nés respectivement les 11 mars 1983 et 4 novembre 1980, ont déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 août 2022. Le 23 août 2022, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 29 septembre 2022 notifiés le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert vers la Pologne, Etat responsable de leur demande d'asile. Les intéressés demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2213613 et 221314, présentées par Mme G et M. F sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants arméniens, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités polonaises: 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme B H, cheffe du Pôle régional Dublin, auteure des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. Les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnent la consultation du fichier Eurodac, précisent que les empreintes digitales des intéressés ont été enregistrées en Pologne le 12 juillet 2022 et que Mme G et M. F ont déposé une première demande de protection internationale dans ce pays. Les arrêtés litigieux indiquent ensuite que les autorités polonaises ont été saisies d'une demande en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les autorités polonaises ont fait connaitre leur accord explicite le 13 septembre 2022. Par ailleurs les arrêtés attaqués font état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés, mentionnant notamment les problèmes de santé de Mme G et la présence de leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne que Mme G n'a pas estimé nécessaire de consulter un médecin depuis son arrivée sur le territoire français alors qu'elle produit un compte-rendu de consultation et une ordonnance du CHU de Nantes des 13 et 14 août 2022, il résulte du compte-rendu d'entretien du 23 août 2022 qu'elle a déclaré aux services préfectoraux ne pas avoir consulté de médecin depuis son arrivée en Europe. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait alors même qu'elle n'a pas communiqué toutes les informations utiles au préfet. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). " 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 10. Les requérants se sont vu remettre, le 23 août 2022, lors de l'enregistrement de leur demandes d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en arménien, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En outre, les intéressés ont reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par eux le même jour, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel ils ont également apposé leurs signatures. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en évoquant leur situation familiale et l'état de santé de Mme G. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de compte-rendu renseigné et signé le 23 août 2022 par Mme G et M. F que les intéressés ont bénéficié d'un entretien individuel, en langue arménienne, avec l'assistance téléphonique d'une interprète de la société ISM interprétariat, langue qu'ils ont déclaré comprendre, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de leur demande d'asile. Mme G et M. F ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à créer un doute sur la qualification de l'agent habilité avec lequel s'est déroulé cet entretien, dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire. Si le compte-rendu d'entretien ne mentionne ni la qualité, ni la fonction de l'agent habilité l'ayant mené, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 précité du règlement n°604/2013. Il ne ressort ni des mentions figurant dans le compte-rendu ni d'aucune autre pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que les intéressés auraient été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privée d'une garantie, dès lors qu'ils ont déclaré à l'administration comprendre l'arménien et qu'ils ont pu présenter des observations précises sur leur situation personnelle et familiale, sur leur état de santé et leur parcours depuis leur entrée dans l'espace Schengen. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, par suite, être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La Pologne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 15. D'une part, si Mme G se prévaut de douleurs aux jambes et de problèmes de tyroïde et produit un compte-rendu d'examen médical et une ordonnance lui prescrivant du paracétamol et du kétoprofène, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas obtenir en Pologne le suivi de son état de santé. Par ailleurs, M. F ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière. D'autre part, par les éléments qu'ils produisent, les requérants n'établissent pas que leur demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile qu'ils y seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen au regard des articles 3 § 2 Règlement Dublin III, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés. 16. D'une part, les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet de reconduire les requérants dans leur pays d'origine. D'autre part, ils n'apportent aucun élément pour justifier qu'ils y seraient exposés à des risques de persécution. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 17. En septième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés querellés ne font état d'aucune garantie quant à une prise en charge adaptée, en Pologne, de leurs deux enfants mineurs, ils n'assortissent leur moyen d'aucun élément précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bienfondé. Au demeurant, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l'ensemble de la famille étant placé en procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des dispositions de l'article 6 §1 du règlement Dublin III et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leurs transferts aux autorités polonaises, responsables de l'examen de leur demandes d'asile. Par suite, leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G et de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. D F, à Me Anne Perrot, et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Ns° 2213613 ;2213614
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2213614_20221104
Données disponibles
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