TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213616_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son entier dossier. Il soutient que : Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles n'expliquent pas en quoi il ne remplit pas les critères prévus par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 27 janvier 2023 d'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2022. Par lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour signer les décisions du 8 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant haïtien, né le 8 mars 1990 à Miragoane en Haïti, déclare être entré en France le 21 avril 2017 muni d'un visa. Le 20 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. C : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige par une décision du 27 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2213616_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel