TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213620_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A D, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir communiqué le dossier médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 du même code, et de l'article L. 425-9 de ce même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, - et les observations de Me Potier, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 20 mars 1947, est entré en France le 25 juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour espagnol valable jusqu'au 1er mars 2022. Il a sollicité le 13 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 25 mai 2022 est signé par Mme B C, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du neuvième bureau de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. En outre, aucune disposition n'impose la mention sur la décision litigieuse de l'absence ou de l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise et textes dont il fait l'application et examine notamment la possibilité d'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et médicale de M. D. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par M. D tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition n'impose au préfet de joindre à une décision refusant un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade le dossier médical dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été destinataire. Par suite, le moyen tiré du vice de forme soulevé ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. " 8. Le préfet de police, qui n'est pas tenu de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu'un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l'instance. En l'espèce, il a produit à l'instance l'avis émis le 23 mars 2022 par le collège de médecins de OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. D. Aussi, il ressort des pièces communiquées, en particulier du bordereau, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Enfin, M. D n'établit pas que le collège de médecins de l'OFII se serait fondé sur des éléments partiels et insuffisants. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. D soutient que, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié contre son cancer du rectum, la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 425-9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d'un cancer du rectum et qu'il suit un traitement comprenant notamment une chimiothérapie. Il se prévaut de plusieurs analyses et certificats médicaux. Toutefois, d'une part, ces différentes pièces, n'indiquent pas que les soins qu'il suit sont indisponibles en Algérie. Le certificat du 2 octobre 2020 dans lequel le médecin oncologue se borne à indiquer que les traitements nécessitent sa présence en France est insuffisant, par son ancienneté et son caractère peu circonstancié quant à la nécessité, pour l'intéressé, de demeurer en France pour suivre son traitement, pour établir qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie des traitements appropriés. D'autre part, le certificat du 17 août 2020 d'un autre oncologue indique que la chimiothérapie est terminée et que son bilan est rassurant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 425-9 doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en faisant valoir qu'il réside en France avec son épouse et l'un de ses fils, qui s'occupe de lui, d'une part, n'établit pas que son fils le prendrait en charge et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas établi en France sa vie privée et familiale dès lors que résident notamment en Algérie sept de ses huit enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, d'une part, M. D n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D n'établit pas avoir établi en France sa vie privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, B. Huin-Morales Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2213620_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel