TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2213624_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. F D, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision litigieuse repose sur une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cette décision ne résulte pas de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023. Par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan né le 30 décembre 1991 à Nangarhar (Afghanistan), a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 7 octobre 2021 et a été admis le même jour au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 18 mai 2022 dont M. D demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé le 24 juin 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Par suite, la demande susvisée a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B C, directeur général de l'OFII a, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, donné délégation de signature à M. A E, directeur territorial de l'OFII et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, et alors que M. C avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'OFII à la date de la décision attaquée, fût-ce par interim, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également qu'un courrier d'intention a été envoyé au requérant le 21 avril 2022 l'informant des manquements reprochés, à savoir le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités préfectorales. La décision précise que les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant ont été examinés. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, même si elle ne précise pas les dates des convocations auxquelles le requérant ne s'est pas présenté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a pu bénéficier, le 7 octobre 2021, d'un entretien lors de son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. L'intéressé a signé le jour même le formulaire d'évaluation des besoins du demandeur d'asile, qui ne fait état d'aucun élément de vulnérabilité particulier. Si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. En outre, si le requérant soutient que son état de santé implique une surveillance médicale et qu'il a nécessité de nombreux passages aux urgences, il ne le justifie pas par la production du compte-rendu de passage aux urgences daté du 1er mars 2022 qui indique que son examen clinique n'a permis de détecter, pour ces douleurs, aucune anomalie, et qu'il lui a été simplement recommandé une consultation avec un médecin généraliste et " une éventuelle consultation avec un cardiologue ". Le compte-rendu du précédent passage aux urgences pour de semblables douleurs, daté du 3 février 2022, concluait à une douleur thoracique chronique, connue de l'intéressé depuis six ans, sans relever non plus aucune anomalie particulière, et prescrivait à M. D la prise de doliprane pendant cinq jours et la consultation d'un cardiologue dans le mois. Enfin, le compte-rendu de sa consultation aux urgences du 16 mai 2022, pour les mêmes motifs, fait état d'une décision de " non-admission " et que son état de santé ne présente " pas de signe de gravité clinique ". Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée en édictant la décision litigieuse. 9. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est bien présenté aux convocations de la préfecture, il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas présenté à sa convocation du 1er mars 2022 à 8h30, dans le cadre de la préparation de son transfert vers l'Autriche prévu le 2 mars 2022. Si le requérant fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité de se rendre à cette convocation en raison de douleurs thoraciques qui l'ont conduit à consulter en urgence, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de passage aux urgences daté du 1er mars 2022 que, d'une part, l'examen clinique n'a permis de révéler aucune anomalie et que, d'autre part, M. D est sorti du service des urgences dès 9h38. Rien ne faisait ainsi obstacle à ce qu'il se rende avec un léger retard au rendez-vous qui lui a été fixé. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, M. D doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, quand bien même il s'agirait de son seul manquement et qu'il se serait ensuite rendu à un rendez-vous le 8 mars, certes avant l'expiration du délai de transfert, mais après le vol qui avait été programmé pour le 2 mars. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Toutefois, par une décision n° 428530 du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les cas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, aujourd'hui transposées à l'article L. 551-16 du même code, correspondaient aux hypothèses, fixées à l'article 20 de cette directive, dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, en l'absence d'incompatibilité avec les dispositions précitées de la directive n° 2013/33 UE du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient légalement fonder la décision contestée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2213624_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel