TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213626_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au dispositif du droit au logement opposable d'urgence, dont il est victime, et ce, alors même qu'il s'agit d'un droit fondamental reconnu par le législateur ; 2°) d'ordonner à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un accusé de réception de son recours au titre du droit au logement opposable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse faire valoir son droit à être reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable tel que prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que lui et sa famille sont actuellement dépourvus de logement et sont demandeurs de logement social ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'utilité de la mesure résulte de ce que la délivrance par le secrétariat de la commission de médiation de l'accusé de réception fait courir le délai de six mois imposé à la commission aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation pour statuer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code ; - la mesure ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A s'est vu accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 2. M. A demande au juge, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser l'inégal accès au dispositif du droit au logement opposable d'urgence, dont il est victime, et ce, alors même qu'il s'agit d'un droit fondamental reconnu par le législateur. 3. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction : 4. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un pli recommandé avec accusé de réception, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas reçu l'accusé de réception l'informant de l'enregistrement de sa demande par le secrétariat de la commission conformément à l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. 6. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un accusé de réception de son recours amiable relatif au droit au logement opposable d'urgence. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors que la date portée sur ce document fait courir le délai fixé à l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation et que ledit document l'informe des voies et délais de recours. Elle revêt, en outre, un caractère urgent dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille sont demandeurs de logement social depuis le 15 juillet 2020. Enfin, la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A le document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A l'accusé de réception prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213626_20221121
Données disponibles
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