TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213627_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes. Il soutient qu'il a quitté le Pakistan depuis 2021, que ses parents résident en France et sont titulaires d'une carte de résident, et que sa présence est nécessaire auprès d'eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement Dublin III ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Arzalier, avocat commis d'office représentant M. B, présent et assisté de M. A, interprète, lequel confirme les écritures de la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 2 février 1969 à Karachi, a introduit une demande d'asile en France le 25 août 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa C périmé depuis le 14 juillet 2022, délivré le 17 mars 2022 par les autorités consulaires allemandes en Arabie Saoudite. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités allemandes le 8 septembre 2022, et acceptée le 12 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités allemandes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français dès lors que ses parents, octogénaires et malades, sont titulaires d'une carte de résident. Il ne démontre toutefois pas que leur état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, ni qu'il serait seul en mesure de pouvoir leur fournir cette assistance. Il soutient également bénéficier d'une promesse d'embauche, sans toutefois l'établir. Le règlement susvisé du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213627_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel